FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90037  de  Mme   Besse Véronique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10762
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5572
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  aides à domicile
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les difficultés d'organisation rencontrées par les entreprises de service à la personne spécialisée dans la garde d'enfants et de personnes en situation de handicap à domicile. Certaines de ces entreprises, en l'absence de convention collective, sont contraintes de refuser du travail en raison du manque de souplesse de la réglementation. Ces entreprises souhaiteraient que l'amplitude de travail soit augmentée de 15 heures au lieu de 13 heures actuellement et qu'en contrepartie, une pause plus importante soit possible en cours de journée, tout en diminuant les heures de repos de 11 heures à 9 heures. En conséquence, elle lui demande s'il entend modifier la réglementation actuelle pour permettre aux salariés de gagner en souplesse et répondre à leur attente de travailler plus tout en gagnant davantage.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés d'organisation rencontrées par les entreprises de service à la personne spécialisées dans la garde, à domicile, d'enfants ou de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement sur la possibilité, compte tenu notamment de l'absence de convention collective dans ce secteur d'activité, d'envisager des évolutions réglementaires pour que l'amplitude quotidienne maximale de travail soit portée de treize heures à quinze heures et que le repos quotidien minimal de onze heures soit abaissé à neuf heures. S'agissant de l'amplitude de travail, cette norme n'est pas fixée en tant que telle dans le code du travail. Elle résulte de l'obligation de respecter un repos quotidien de onze heures et a en effet été définie par la Cour de cassation comme la différence entre l'heure de fin de la dernière période de travail de cette journée et l'heure de début de la première période de cette même journée. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de revenir sur ce principe, qui assure au salarié des horaires raisonnables de travail et garantit la protection de sa santé. En ce qui concerne le repos quotidien de onze heures, le code du travail permet des dérogations conventionnelles, dans la limite de onze heures, pour les activités de garde caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes. Une négociation dans la branche des services à la personne est en cours et devrait aboutir à la conclusion d'une convention collective à moyenne échéance. En l'absence, en l'état actuel du droit, de dérogation au niveau de la branche, les entreprises du secteur peuvent toutefois prévoir une réduction de ce repos. Enfin, à défaut d'accord collectif, la réduction du repos quotidien peut être autorisée par l'inspecteur du travail en cas de surcroît d'activité.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O