Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le sujet de la mise à jour de la loi afin de redéfinir le rôle et la fonction d'éditeur. La partie du code de la propriété intellectuelle qui définit les contrats d'édition, les droits et les obligations des auteurs des oeuvres de l'esprit et de leurs éditeurs a été rédigée dans les années 1950. Le métier d'éditeur n'a aujourd'hui plus grand chose à voir avec ce qu'il a pu être il y a quelques années, voire donc quelques décennies. La disparition quasi-totale du graphique dans le domaine de l'édition musicale et l'arrivée du numérique dans les modes de diffusion de l'écrit bouleversent totalement les liens qui peuvent exister entre un auteur et un éditeur. Il lui demande donc ce qu'envisage le Gouvernement afin qu'un auteur puisse contrôler son oeuvre quant à d'ajouts éventuels (images, éléments visuels ou sonores, liens hypertextes, bannière publicitaires, etc.) si faciles à faire dans le monde numérique.
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Texte de la REPONSE :
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Contrairement au droit commun des contrats et au principe de liberté contractuelle qui prévaut en droit français, le législateur a voulu en 1957 faire respecter un certain équilibre entre les auteurs et leurs éditeurs en prévoyant qu'un certain nombre de dispositions d'ordre public relatives aux droits et aux obligations des parties doivent figurer dans le contrat d'édition. Ce cadre légal particulièrement protecteur des auteurs pose les principes généraux qui doivent guider les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs. Ces principes sont toujours d'actualité et doivent conduire tout particulièrement l'éditeur à associer le plus justement possible l'auteur aux fruits tirés de l'exploitation de son oeuvre, à respecter son obligation d'exploitation de l'oeuvre afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public et à respecter l'intégrité de l'oeuvre. Ces principes sont adaptables aux évolutions technologiques par le simple fait d'ajustements des pratiques contractuelles existantes. Il serait prématuré de faire évoluer ce cadre légal sans avoir de connaissance précise des modèles économiques qui caractériseront l'exploitation du livre numérique. En revanche, les usages professionnels doivent évoluer pour tenir compte des particularités de l'exploitation numérique, dans le respect des principes défendus par le législateur en 1957. Ainsi que viennent de l'annoncer les organismes représentatifs des intérêts des auteurs et des éditeurs, des discussions relatives aux modalités de cession des droits numériques, associant le conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition, doivent s'engager dans les toutes prochaines semaines. Le ministère de la culture et de la communication, qui souhaite laisser sa chance à la négociation interprofessionnelle, sera attentif au déroulement de ces échanges qui devraient permettre d'encadrer de manière équilibrée les usages contractuels concernant l'exploitation numérique des oeuvres.
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