Texte de la REPONSE :
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L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoient que les militaires quittant le service sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme peuvent bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Toutefois, cette affiliation rétroactive au régime général est soumise à une condition de territorialité. En effet, par lettre en date du 19 octobre 1951, la direction générale de la sécurité sociale a précisé les règles de coordination entre le régime militaire et le régime général en indiquant que les services militaires accomplis à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (TOM) ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de l'affiliation rétroactive car ils étaient accomplis sur des territoires où le régime général n'était pas applicable. Cette condition de territorialité a été supprimée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989 par une circulaire interministérielle du 8 février 1990. Conformément à ces dispositions, auxquelles se réfère l'instruction du ministère de la défense n° 202019/SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997, les services militaires antérieurs au 1er janvier 1989 ne sont pas pris en compte par le régime général de sécurité sociale au titre de l'affiliation rétroactive lorsqu'ils ont été accomplis sur des territoires où ce régime n'était pas applicable, notamment dans les TOM, qui, en raison de leur autonomie, sont restés en dehors du champ d'application des lois relatives à la sécurité sociale. Pour remédier à cette situation, des études ont été réalisées en 2001 par le ministère de la défense en concertation avec les ministères chargés des affaires sociales et du budget. Elles ont abouti à la nécessité de reverser au profit du régime général de sécurité sociale les cotisations correspondantes. Le coût d'une telle mesure, qui avait été évalué à plus de 15 millions d'euros en 2005, n'ayant pu permettre le règlement de ce dossier, le ministère de la défense a proposé de mettre en place un plan pluriannuel de versements correspondant aux cotisations des anciens militaires au profit de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette proposition est actuellement en cours d'examen interministériel. Dans l'attente du règlement de cette question, les périodes accomplies avant le 1er janvier 1989 hors de France peuvent être prises en compte par le régime général si elles font l'objet d'un rachat. En effet, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ouvre, au profit des personnes de nationalité française qui ont exercé une activité salariée dans un territoire où la législation de sécurité sociale n'était pas en vigueur, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale moyennant le versement de cotisations afférentes à la période d'activité. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est possible de demander le remboursement direct et immédiat des retenues pour pension subies sur la solde perçue durant la période non prise en compte dans l'affiliation rétroactive. Le délai de prescription applicable en matière de remboursement de retenues est de trente ans à compter de la date de fin de service.
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