FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90072  de  M.   Bouillon Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10705
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1987
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les termes du décret n° 20-890 de juillet 2010 relatif à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. L'application de ce texte suscite certaines réserves de la part des associations d'anciens combattants. Ainsi, l'article 2 prévoit que le bénéfice de la campagne double soit accordé aux appelés et militaires ayant pris part à une action de feu ou de combat ou subi le feu. Or les associations notent que cette condition est difficilement vérifiable. De la même manière, concernant l'article 3 qui pose que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées, cela est problématique pour les anciens combattants d'Afrique du nord. La date de référence retenue rendrait impossible l'attribution de la campagne double conformément à l'article R. 14A du code des pensions civils et militaires aux blessés de guerre. Aussi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les participants aux conflits d'Indochine, de Corée et du Golfe ont bénéficié de la campagne double pour toute la durée de ces conflits. Aussi, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé de revoir avec les associations concernées les termes de ce décret pour ne pas léser les anciens combattants d'Afrique du nord.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés, déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants, qui ne peuvent se prévaloir des quatre-vingt-dix jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224 que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute la journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Enfin, le décret du 29 juillet 2010 ne remet pas en cause la situation des blessés de guerre puisqu'ils bénéficient déjà de la double campagne en application des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'a pas été modifié.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O