FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90097  de  M.   Grenet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10754
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12325
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le don de sang et de plasma. Le don de sang est fondé sur le bénévolat et le principe de gratuité des dons qui interdit toute commercialisation dans notre pays. Or le laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies a le projet d'acquérir un groupe autrichien, spécialisé dans la collecte de plasma dont les donneurs sont rémunérés. Ce projet viendrait introduire un dispositif de rémunération des donneurs en France. Il le prie de bien vouloir lui donner son sentiment sur cette question de garantir la pérennité du volontariat, de l'anonymat et de la gratuité des dons.
Texte de la REPONSE : L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le ministère de la santé et des sports tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens au LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O