Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la délivrance des brevets par l'INPI. Il semble que la politique de cet organisme, depuis quelques années, est d'accepter un nombre de plus en plus important de brevets, y compris pour des inventions non encore abouties et sur des domaines qui ne relèvent pas de la brevetabilité mais d'autres formes de protection. Un renforcement des tests et des contrôles semble nécessaire, avant l'homologation, à l'instar de ce que pratique l'UKPTO, l'office des brevets du Royaume-Uni. Il lui demande ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour renforcer les contrôles préalables à l'accord de brevets par l'INPI.
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Texte de la REPONSE :
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Le brevet est un titre juridique délivré par les offices nationaux et internationaux qui confère à son titulaire un monopole sur une innovation. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, l'innovation doit respecter différents critères de brevetabilité et en particulier remplir trois conditions permettant de la qualifier d'invention brevetable. Elle doit en effet constituer une nouveauté, représenter une activité inventive et être susceptible de faire l'objet d'une application industrielle. La démonstration du défaut d'une seule de ces conditions peut entraîner soit le rejet de la demande de brevet lors de son examen, soit la nullité du brevet après délivrance. Les offices de propriété industrielle examinent le respect de ces conditions. En France, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) s'appuie sur un rapport de recherche commandé à l'office européen des brevets (OEB). Ce rapport dresse la liste des innovations semblables ou voisines et permet au déposant de savoir si son innovation respecte les critères de nouveauté et d'activité inventive. Depuis 2005, ce document est accompagné d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des antériorités citées dans le rapport, ce qui permet au déposant de mieux cerner la valeur de son innovation. Sur cette base, le demandeur doit justifier le maintien de sa demande s'il apparaît qu'un des critères de recevabilité n'est pas rempli. En particulier, le demandeur retire souvent spontanément sa demande en cas d'absence claire de nouveauté. Par ailleurs, l'INPI ne délivre jamais de brevets pour les inventions que le législateur a souhaité exclure du champ de la brevetabilité : tel est notamment le cas des découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques, des créations esthétiques et ornementales, des plans, principes et méthodes ou encore des programmes d'ordinateurs. La sélectivité effectuée par l'INPI est réelle puisque le nombre de brevets délivrés par l'INPI représente 68 % des demandes déposées auprès de cet établissement. Enfin, la France a activement contribué à obtenir une harmonisation, au sein des États membres de l'OEB, des critères de délivrance des brevets utilisés pour les inventions susceptibles de faire l'objet d'autres formes de protection que le brevet, notamment dans le domaine de l'informatique.
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