Texte de la REPONSE :
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La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) met en oeuvre un dispositif pédagogique de sensibilisation qui vise, par l'envoi de messages d'avertissement, appelés « recommandations », à informer les internautes de leur obligation de surveillance de leur accès à Internet afin qu'il ne soit pas utilisé pour mettre à disposition ou reproduire des contenus numériques protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin. L'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que la commission de protection des droits de la Haute Autorité procède à un examen des saisines qui lui sont adressées par les agents assermentés et agréés des organismes de défense professionnelle, des sociétés de perception et de répartition de droits et du Centre national du cinéma et de l'image animée. À partir des informations issues des saisines, la Haute Autorité peut obtenir des fournisseurs d'accès à Internet, en application du décret du 5 mars 2010 n° 2010-236 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur Internet », le nom de famille, le prénom, l'adresse postale, les adresses électroniques, les coordonnées téléphoniques et l'adresse de l'installation téléphonique de l'abonné. Le décret du 5 mars 2010 précité indique que les fournisseurs d'accès à Internet doivent communiquer toutes les adresses électroniques qu'ils possèdent pour un même abonné. Lors de la souscription d'un abonnement Internet, certains fournisseurs d'accès à Internet proposent aux internautes de renseigner une adresse électronique personnelle en plus de l'adresse qui leur est automatiquement mise à disposition, tandis que d'autres fournisseurs d'accès à Internet ne le permettent pas. Pour mémoire, la première recommandation adressée sur le fondement de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle constitue un simple rappel à la loi qui ne fait pas grief à l'abonné. Elle n'emporte en effet d'autre conséquence que de prévenir l'abonné qu'un manquement est constaté et d'ouvrir le délai de six mois au cours duquel la constatation de la réitération du manquement à l'obligation de surveillance peut donner lieu à l'envoi d'une seconde recommandation. Seule cette seconde recommandation doit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, être assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation.
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