FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90275  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10759
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5774
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  poids lourds. circulation. limitation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le cas d'un échangeur autoroutier qui aboutit directement sur une route communale. Elle lui demande selon quelles modalités le maire peut limiter le tonnage des poids lourds sur ladite route communale.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2-1° [/] du code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, l'autorité municipale peut interdire la circulation de véhicules excédant un certain poids total en charge pour des raisons de sécurité. Le maire peut ainsi interdire la circulation des poids lourds au regard du danger que représente l'importance de la circulation au sein d'une agglomération ou de l'étroitesse des voies, notamment lorsque le croisement de camions avec d'autres véhicules est impossible (CE, 22 octobre 1975, req. n° 93832 ; CE, 13 juin 1979, req. n° 05767, CE, 14 novembre 1980, req. n° 13410 ; CE, 9 décembre 1983, req. n° 26813). L''arrêté municipal doit être proportionné à l'objectif de sécurité publique et ne pas entraver de manière générale et absolue la circulation d'une catégorie de véhicules. Le juge administratif vérifie que les véhicules concernés par l'arrêté municipal peuvent contourner la commune par d'autres voies de desserte (CE, 2 décembre 1977, req. n° 00437 ; CE, 5 novembre 1980, req. n° 10148 ; CE, 14 novembre 1980, précité). Par ailleurs, l'interdiction de circulation peut ne pas s'appliquer aux poids lourds dont le déplacement a pour origine ou destination la commune (CE, 13 juin 1979, précité ; CE, 5 novembre 1980, précité ; CE, 14 novembre 1980, précité). En tout état de cause, lorsqu'un maire envisage d'interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur une voie située directement à la sortie d'une autoroute, il est impératif de s'assurer que la circulation sera réglementée de la même manière sur la bretelle de sortie de l'autoroute et que la signalisation préalable permettra de se conformer à ces obligations. En vertu de l'article R. 411-9 du code de la route, la police de la circulation sur les autoroutes est exercée par le préfet de département. Dans ce cas de figure, le maire ne pourra donc interdire la circulation de véhicules excédant un certain poids total en charge que s'il s'avère possible, après concertation avec le préfet de département, d'instaurer les mêmes restrictions de circulation en amont lors de l'accès à la bretelle de sortie de l'autoroute.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O