FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90299  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11061
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  191
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le projet de budget du secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants mis en ligne le mercredi 29 septembre 2010. Plusieurs chapitres de ce document sont synonymes de grandes déceptions pour les anciens combattants. Ainsi, le paragraphe 1 du chapitre 6 expose un gel de l'indice de la retraite du combattant pour 2011. Ce dernier est fixé à 43 points alors que les objectifs du secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants envisageaient un passage à 46 points en 2011 puis à 48 points avant la fin de la législature. Le paragraphe 6 du chapitre 6 concernant la campagne double se base sur le décret n° 2010-890 qui rend, dans de nombreux cas quasiment impossible l'obtention de cette campagne double, état de fait dénoncé par les présidents des grandes associations d'anciens combattants. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre, notamment lors de l'examen du budget par l'Assemblée nationale, pour remédier à ces faiblesses.
Texte de la REPONSE : La retraite du combattant, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a évolué en fonction des augmentations de la valeur de ce point. Depuis 2006, son indice a en outre été revalorisé. Le Président de la République et le Gouvernement se sont attachés à faire évoluer l'indice de cette prestation, avec pour objectif de parvenir à 48 points en 2012. Depuis 2006, la retraite du combattant a augmenté de 36 %. Les majorations successives du nombre de points d'indice, dont la dernière est intervenue au 1er juillet 2010, ont amené à fixer cette prestation à 43 points. Conjuguées à l'évolution de la valeur de ce point, elles ont porté son montant en année pleine, à cette même date, à 589,96 EUR. Ces évolutions représentent un effort important pour le budget de l'État. Malgré un contexte économique des plus contraints, le Gouvernement a néanmoins décidé de porter cette prestation de 43 à 44 points à compter du 1er juillet 2011. Par ailleurs, les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Après avoir défini les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, le Gouvernement a publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2010. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010 auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet 2010 n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O