FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90301  de  M.   Reynès Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11085
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1552
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  vente
Analyse :  contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Reynès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la traçabilité des transactions lors des ventes d'armes. Les transactions des ventes par Internet sont en pleine expansion. Or, à aucun moment de la procédure, il n'est prévu de moyens permettant l'authentification de l'identité des acquéreurs d'armes de 5e et 7e catégories. Pour éviter toute dérive et pour sécuriser ce marché, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé une évolution de la législation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Le régime des matériels de guerre, armes et munitions en vigueur a, notamment, pour objectif d'assurer la traçabilité de la détention des armes. Ainsi, la détention des armes de 5e catégorie et de 7e catégorie soumises à déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou le détenteur au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile. Par ailleurs, l'article L. 2336-1 I (3°) du code de la défense indique que l'acquisition des armes de 5e et de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par la Fédération française de tir ou la Fédération française de ball trap. Enfin, le transfert à un autre particulier de la propriété d'une arme de la 5e ou de la 7e catégorie soumise à déclaration doit être déclaré par écrit au commissaire de police ou au commandant de la brigade de gendarmerie. L'article 22 du décret du 6 mai 1995 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions précise qu'en cas de vente par correspondance des matériels de la 5e ou de la 7e catégorie (à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration) l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. Cette photocopie doit être conservée pendant dix ans par le commerçant ou le fabricant. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code de la défense dispose que les armes de 7e catégorie commandées par Internet ne peuvent être livrées à domicile mais uniquement chez un armurier. Concernant les armes de 5e catégorie qui ne sont aujourd'hui pas soumises à déclaration, la transposition de la directive européenne 2008/51/CE du 21 mai 2008, par un décret en cours d'examen par le Conseil d'État, va créer un régime juridique d'enregistrement de ces armes.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O