Texte de la REPONSE :
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La compensation des transferts de compétences obéit depuis 1983 au principe de la neutralité budgétaire : les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées (art. L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Ce principe a été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, au sein de l'article 72-2 de la Constitution, lequel dispose que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (quatrième alinéa). La compensation financière est ainsi : intégrale, par l'affectation de ressources équivalentes au « coût historique » supporté par l'État à l'euro près ; pour assurer le respect de ce principe, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) encadre les périodes de référence selon la nature de la dépense : les dépenses de fonctionnement sont évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l'État au cours des trois dernières années précédant le transfert, tandis qu'une période d'au moins cinq ans est prise en considération pour la compensation des dépenses d'investissement ; concomitante : une inscription de la compensation provisionnelle intervient dans la loi de finances initiale de l'année du transfert de compétences ; cette compensation est ajustée au regard des données définitives en loi de finances rectificative et devient définitive ; contrôlée, via l'avis consultatif mais obligatoire de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) sur le projet d'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation, en application des articles L. 1614-3 et R. 1212-5 du CGCT ; conforme à l'objectif d'autonomie financière inscrit dans la Constitution (par l'attribution de ressources de nature fiscale notamment). En outre, cette compensation est garantie. En effet, elle ne doit pas se dégrader dans le temps et, dans l'hypothèse où tel serait le cas, il appartient à l'État de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert (considérant n° 23 de la décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003). La compensation des transferts de compétences est donc bien à la fois « intégrale » et « durable » (elle est dite « pérenne »), même si l'article 72-2, de la Constitution n'impose pas une compensation réévaluée dans le temps en fonction du coût d'exercice des charges transférées (décisions du Conseil constitutionnel n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 et n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003). En matière de création et d'extension de compétence, aucune obligation de compensation intégrale des charges ne pèse sur l'État, qui doit néanmoins les « accompagner de ressources déterminées par la loi » (art. 72-2 de la Constitution). Le législateur dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation sur le montant des financements attribués, sous réserve de ne pas dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales (décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005). Comme plusieurs rapports parlementaires l'ont souligné, et notamment celui relatif à la compensation des transferts de compétences récemment soutenu par les sénateurs Yves Krattinger et Roland du Luart dans le cadre des travaux de la délégation Sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, l'État a toujours veillé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), à respecter ses obligations constitutionnelles en matière de compensation des transferts, créations ou extensions de compétences. Les décisions du 30 juin 2011 (n°s 2011-142/145, 2011-143 et 2011-144 QPC), par lesquelles le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes de plusieurs départements qui contestaient la constitutionnalité des mécanismes de compensation attachés au financement de quatre prestations sociales de solidarité à la charge des départements - le revenu minimum d'insertion (RMI), le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) - au regard des articles 72 et 72-2 de la Constitution, confirment également sans équivoque que l'État a appliqué strictement les dispositions constitutionnelles en vigueur en matière de compensation. En outre, sans considérer l'ensemble des compensations versées au titre de l'acte I de la décentralisation, le montant des compensations versées aux collectivités territoriales au titre de la décentralisation s'élève à plus de 18,5 Mdeuros en 2010, qui se décomposent en plusieurs sous-ensembles : les transferts de fiscalité (taxe sur les conventions d'assurance - TSCA et taxe intérieure sur les produits pétroliers - TIPP) au titre de la loi LRL du 13 août 2004 pour près de 6 Mdeuros (5,999 Mdeuros) ; la dotation générale de décentralisation de droit commun qui s'élève à 1,5 Mdeuros et est en outre complétée par la dotation générale de décentrallisation (DGD) formation professionnelle (1,7 Mdeuros) servie aux régions ; les prélèvements sur recettes au titre notamment de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges, soit 1,1 Mdeuros ; la compensation du RMI/RSA, sous forme de TIPP, qui s'élève à 6,4 Mdseuros (fonds de mobilisation départementale pour l'insertion - FMDI - compris) ; s'y ajoutent enfin, au titre de la solidarité, les contributions versées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au titre des concours APA, PCH et maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à hauteur de 2,2 Mdeuros. Par ailleurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. En effet, en sus de la stricte application du droit de la compensation financière précité, des systèmes de péréquation ont été introduits dans certains des concours financiers de l'État aux collectivités, de nature à atténuer la « cristallisation » des droits à compensation et à promouvoir une certaine équité. C'est le cas notamment de la DGF, des concours APA et PCH et du FMDI.
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