FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90329  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11085
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  172
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  dénominations des voies. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en général la dénomination des rues ou des édifices publics se réfère au nom de personnalités décédées. Toutefois il arrive que des collectivités choisissent le nom d'une personne qui est encore vivante et parfois même celui d'un élu encore en activité. Elle lui demande comment le principe de neutralité des services publics est compatible avec de tels choix. Plus généralement, elle lui demande s'il serait possible de préciser un cadre réglementaire permettant d'éviter d'éventuelles dérives.
Texte de la REPONSE : La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, req. n° 84929 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592). La compétence du conseil municipal dans ce domaine fait l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif. La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local. À ce titre, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, ville de Nice, req. n° 06MA01409). La dénomination d'un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public. Ainsi, l'attribution du nom d'un homme politique exerçant lors de la délibération du conseil municipal des responsabilités au sein d'un parti politique d'envergure nationale à une école maternelle porte atteinte au principe de neutralité du service public qui s'applique également « aux édifices qui les abritent » (TA de Lille, 18 décembre 2007, commune de Beuvry-la-Forêt). Il s'avère ainsi préférable d'éviter d'attribuer à une voie ou un édifice public le nom d'une personne vivante, particulièrement lorsque celle-ci exerce des responsabilités politiques. Au regard de la jurisprudence, l'état actuel du droit apparaît suffisamment équilibré pour concilier les principes de libre administration des collectivités territoriales et de neutralité du service public. Aucune modification législative n'est donc envisagée sur ce point.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O