FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90425  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11091
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12950
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  autorité parentale
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le secrétaire d'État à la justice sur les règles qui régissent la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et les mesures visant à appliquer uniformément le régime en vigueur. En effet, la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale aux père et mère n'est plus automatique en cas de mariage contracté par ces derniers. D'une part, l'exercice de l'autorité parentale est fondé sur l'établissement d'un lien de filiation, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. D'autre part, la notion de légitimation a disparu du code civil, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Or, lors de la cérémonie du mariage, il est fait référence aux droits et obligations qui procèdent de l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère. En application de l'article 75 du code civil, l'officier d'état civil fait alors lecture aux futurs époux de l'article 371-1 du code civil, lequel stipule que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ». L'article 213 du code civil, lu également lors de la cérémonie, précise que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ». Lorsque les époux consentent au mariage, ils s'engagent à appliquer les articles du code civil qui leur ont été lus. Cette situation présente des risques d'insécurité juridique réels, en particulier lorsqu'au sein d'un couple marié la mère exerce, seule, l'autorité parentale. En effet, dans cette situation, l'article 372 prévoit que l'autorité parentale puisse être exercée en commun seulement « en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». Il lui demande donc si des mesures sont prévues, soit pour proposer une nouvelle rédaction de l'article 372 du code civil, afin d'exonérer les deux époux d'une démarche auprès du tribunal de grande instance ou du juge aux affaires familiales, soit pour modifier l'article 75 du code civil et le mettre ainsi en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur en matière de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a uniformisé le régime de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents, mariés ou non. Ainsi, l'article 371-1 du code civil qui dispose que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant et l'article 372 relatif à son exercice concernent tout à la fois les couples mariés et non mariés. Dès lors que le lien de filiation est établi, les parents sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Celui-ci découle de l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents dans l'année de la naissance. La simple désignation de la mère au sein de l'acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Pour le père, dans un couple marié, le lien de filiation est présumé à l'égard du mari dès lors que l'enfant est né ou conçu pendant le mariage. En conséquence, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents mariés, sauf si l'enfant, issu du couple, est né avant le mariage et que le père ne l'avait pas reconnu dans la première année suivant la naissance. Dans cette dernière hypothèse seulement, les parents qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale devront faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou saisir le juge aux affaires familiales. Il convient de souligner que ces situations sont très marginales et que, dans la quasi-totalité des couples mariés, les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Ainsi, les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale pour les couples mariés sont cohérentes et il n'est pas envisagé de modifier les articles 372 ou 75 du code civil.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O