FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90443  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11100
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  13012
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychiatres
Analyse :  nominations. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le statut des psychiatres des hôpitaux (SPH). Concernant la procédure de nomination spécifique des psychiatres, les organisations représentatives de la profession rappellent l'absolue nécessité du maintien de l'indépendance d'exercice pour garantir les libertés individuelles des personnes dont ils ont la charge. Or les soins sans contentement sont sous la responsabilité des psychiatres au sein des secteurs. Le projet de réforme de la loi de 90 en faisant disparaître cette référence au secteur (L. 3211-1 et L. 3211-11 du CSP) fragilise la continuité des soins et menace leur efficacité. C'est pourquoi il souhaite connaître sa position face aux préoccupations exprimées par les psychiatres hospitaliers.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis s'avéraient divergents, un avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. En revanche, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O