FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90444  de  M.   Michel Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11108
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8147
Date de changement d'attribution :  26/07/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la procédure qui s'impose à l'occasion de l'examen par la commission administrative paritaire (CAP) compétente des avancements de grade « au choix » dans la fonction publique territoriale. Dans le cadre de cette procédure, la commission administrative paritaire compétente doit, pour pouvoir émettre son avis, être en mesure de procéder à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires concernés et procéder à un examen, d'une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire, et, d'autre part, comparative de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires éligibles. Eu égard au nombre important d'agents susceptibles de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion interne, il est matériellement impossible que la CAP analyse, le jour de sa séance, l'ensemble des mérites individuels, collectifs et comparatifs des agents. Ce manquement constitue alors un vice substantiel qui conduit le juge administratif lorsqu'il est saisi à annuler la liste d'aptitude ou le tableau d'avancement voire, s'ils ont été contestés, les arrêtés de nomination qui en découlent. Pour pallier cette difficulté matérielle, nombre des collectivités ont recours aux commissions dites d'harmonisation préalablement à l'examen par la commission administrative paritaire. L'administration procède à cette occasion à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des agents éligibles et arrête une liste des agents susceptibles d'être promus. Les représentants du personnel siégeant dans la CAP concernée font de même puisqu'à l'occasion de leur convocation, ils sont destinataires de la liste des agents pouvant bénéficier d'un avancement ou d'une promotion interne. Tant l'administration que les représentants du personnel disposent de l'ensemble des éléments administratifs (notation, évaluation...) leur permettant d'étudier la valeur professionnelle ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle de l'ensemble d'entre eux. L'examen préalable de chaque dossier permet le jour de la réunion, de débattre uniquement des cas litigieux. Il lui demande donc de préciser quelle procédure l'autorité territoriale peut utiliser pour respecter les dispositions réglementaires et la jurisprudence en la matière eu égard aux contraintes matérielles et pratiques de déroulement des commissions administratives paritaires.
Texte de la REPONSE : L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'avancement de grade a lieu notamment soit au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, soit après une sélection par voie d'examen professionnel. Dans les deux cas, la procédure prévue par la loi consiste en l'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Dans un arrêt récent du 27 avril 2011 (n° 304987), le Conseil d'État considère que, pour procéder à la consultation de la CAP sur un projet de tableau annuel d'avancement de grade, l'autorité territoriale n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer sur ce projet l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus. En revanche, l'autorité territoriale doit, d'une part, préalablement à la présentation du projet de tableau avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Le Conseil d'État fait la même analyse dans le cas de la consultation de la commission administrative paritaire sur un projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois supérieur (art. 39 de la loi du 26 janvier 1984). Un travail préparatoire d'examen de chaque dossier préalablement à la séance de la CAP paraît donc conciliable avec cette jurisprudence.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O