FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90480  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11062
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9077
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la demi-part fiscale supplémentaire dont bénéficient les anciens combattants. Le monde combattant réclame avec force, depuis de très nombreuses années, que l'âge à partir duquel les anciens combattants peuvent bénéficier de cet avantage fiscal soit ramené de 75 ans à 70 ans. Il lui demande si le Gouvernement entend enfin faire droit à cette revendication légitime.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu de ce foyer. Seules les charges de familles du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans ou à leurs veuves sous la même condition d'âge constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, le Gouvernement ne méconnaît pas la reconnaissance due aux anciens combattants. À ce titre, il a poursuivi l'effort de revalorisation de la retraite du combattant en portant l'indice de 41 à 43 points à compter du 1er juillet 2010, soit une hausse de 30 % depuis 2006. Par ailleurs, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, l'avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée aux anciens combattants ou à leurs veuves est fixé à un niveau plus élevé (2 997 euros pour l'imposition des revenus de 2010) que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur imposé séparément, âgé de plus de vingt-cinq ans (897 euros pour l'imposition des revenus de 2010). Par ailleurs, les versements effectués en vue de la retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI). En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code, servie dès l'âge de soixante ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du CGI. Enfin, ces pensions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O