Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conséquences injustes pour les veuves et les veufs de l'article 92 de la loi de finances pour 2009. En effet, cet article institue la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables veufs, vivants seuls, sans enfants à charges, ayant eu un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, bénéficiaient d'une demi-part supplémentaire. À compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cet avantage fiscal est limité au bénéfice des seuls contribuables veufs non remariés qui ont supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Le Gouvernement avait expliqué cette mesure par la nécessité de mettre fin à une « incohérence de notre système fiscal, qui favorisait les situations de rupture du couple par rapport aux unions ». Or le veuvage n'est en rien un choix, mais bien au contraire une situation subie. Cette mesure est donc injuste et a des conséquences très préjudiciables pour les ces personnes ayant souvent des ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence avec une part et demie de quotient familial pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de certains prélèvements sociaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de préserver les moyens financiers et le niveau de vie des veuves et des veufs de notre pays.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'impositions séparées, supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
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