Texte de la REPONSE :
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Les entreprises relevant du régime simplifié de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l'article 302 septies du code général des impôts (CGI) bénéficient d'ores et déjà d'obligations déclaratives très allégées puisque, conformément au 3 de l'article 287 du même code, elles n'ont à déposer qu'une seule déclaration au titre de chaque année ou exercice qui permet de déterminer le montant de la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. La demande de l'auteur de la question est donc en partie satisfaite, dès lors que hormis cette seule obligation déclarative, c'est l'administration qui est en charge de l'envoi des documents relatifs aux acomptes trimestriels. S'agissant de l'hypothèse de règlements trimestriels de sommes relativement modiques, l'article 287 déjà cité prévoit d'ores et déjà de dispenser les redevables du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 EUR. Dans ce cas, le montant de la taxe exigible est acquitté en une seule fois lors du dépôt de la déclaration annuelle. Par ailleurs, l'exigence de paiements réguliers par voie d'acomptes permet de réduire le risque d'impayés en évitant de reporter le paiement de la totalité de la TVA due au cours de l'exercice lors du dépôt de la déclaration annuelle. Enfin, eu égard aux seuils élevés de chiffre d'affaires fixés pour le bénéfice de ce régime simplifié, il n'est pas envisagé de modifier les modalités existantes qui répondent aux préoccupations exprimées.
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