FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90563  de  M.   Gorce Gaëtan ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11086
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5775
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  EPCI
Texte de la QUESTION : M. Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ». Cette disposition est issue de l'article 1 de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, modifiée par l'article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Les mêmes dispositions ont été publiées en faveur des départements (CGCT, art. L. 3221-11-1) et des régions (CGCT, art. L. 4231-8-1), mais aucune précision n'a été donnée sur la mise en oeuvre de cette mesure par les établissements publics de coopération intercommunale. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si les EPCI peuvent faire application de l'article L. 2122-21-1 du CGCT par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code qui prévoit que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGCT relatives au fonctionnement du conseil municipal, qui comprennent l'article L. 2122-21-1 précitées, sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions régissant les EPCI.
Texte de la REPONSE : Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Les compétences visées à cet article, susceptibles de faire l'objet d'une délégation, sont limitativement énumérées. Le régime des délégations de compétences du conseil communautaire à l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est plus souple, dans la mesure où ce sont les matières qui ne peuvent être déléguées qui sont limitativement énumérées. En effet, l'article L. 5211-10 du CGCT dispose que « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception » de sept catégories de compétences énumérées au même article. Par rapport aux collectivités territoriales, il s'agit de principes opposés, comme l'a évoqué le Conseil d'État dans un avis du 17 décembre 2003 (préfet du Nord, aff. 258616). Il en résulte que le président d'un EPCI peut recevoir compétence de l'organe délibérant pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants » dans les mêmes conditions qu'un maire.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O