FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90581  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11083
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4811
Date de changement d'attribution :  10/05/2011
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  fossoyeurs. indemnités. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur une revalorisation de l'indemnité d'inhumation des fossoyeurs. Aux termes de l'arrêté ministériel du 17 février 1977 modifié par l'arrêté ministériel du 7 avril 1982, les agents, titulaires, stagiaires ou non titulaires, qui effectuent des opérations d'inhumation ou d'exhumation, peuvent prétendre après délibération du conseil municipal, au versement d'indemnités dont les montants de référence datent du 7 avril 1982 soit : 1,78 euro pour une exhumation, 1,31 euro pour un portage de bière et 0,67 euro pour une mise en bière (cumulable avec l'indemnité de portage de bière). Même si les fossoyeurs bénéficient d'une bonification indemnitaire de 10 points, ces taux n'ont pas été revalorisés depuis 28 ans. Il souhaite savoir si le Gouvernement a pour projet d'apporter de nouveaux taux ou de nouveaux montants à ces indemnités qui sont importantes pour les agents, notamment dans le cadre de la reconnaissance de la pénibilité physique et de la difficulté psychologique de leurs missions.
Texte de la REPONSE : L'indemnité d'inhumation relève de l'arrêté ministériel du 17 février 1977, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 avril 1982. Elle correspond à une indemnité propre à la fonction publique territoriale instaurée avant la définition du régime indemnitaire actuel de ses agents. Celui-ci a été défini par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, qui a modifié l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 88 pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Les agents des services municipaux d'inhumation relèvent du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, dont le corps de référence, dans la fonction publique de l'État, est celui des maîtres-ouvriers et ouvriers professionnels des administrations de l'État (préfecture). Dans ce cadre, ces agents peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), versée au vu des heures supplémentaires réellement effectuées, de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP). La particularité de leur fonction a été, par ailleurs, prise en compte par l'attribution d'une bonification indiciaire régie par les décrets n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Ainsi, les fossoyeurs à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants peuvent bénéficier d'une bonification indiciaire de 10 points. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les zones urbaines sensibles, un avantage équivalent est attribué aux agents de salubrité au titre de l'exercice de fonctions polyvalentes. En revanche, le caractère résiduel de l'indemnité d'inhumation ne permet pas de procéder à sa revalorisation.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O