FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90594  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11086
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13969
Date de changement d'attribution :  28/12/2010
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agents stagiaires. missions
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, relatif au cadre d'emploi des agents de police municipale. En effet, conformément à l'article 5 de ce décret, seuls les stagiaires ayant satisfait à la formation initiale d'application et agréés par le procureur de la République et le préfet, sont autorisés à accomplir les missions prévues à l'article 2 dudit décret. Or des agents de police municipales stagiaires peuvent faire l'objet d'un certain chantage à la titularisation en étant plus ou moins contraints d'effectuer des missions dépassant leurs prérogatives et les privant de toute protection sur le plan statutaire. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend mettre en place pour que le règlement s'applique et que les agents de police municipale stagiaires ne soient pas exposés à des situations de dilemme ou de chantage de la part de leur hiérarchie.
Texte de la REPONSE : Les statuts particuliers des différents cadres d'emplois de la police municipale (agent, chef de service et directeur de police municipale) prévoient que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude (après concours ou promotion interne) et recrutés par l'autorité territoriale sont nommés stagiaires. Ce stage commence par une période de formation organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. L'exercice des missions prévues par chaque cadre d'emplois de police municipale ne peut s'effectuer qu'après obtention du double agrément du préfet et du procureur de la République et achèvement de la formation initiale. Un agent non agréé ne saurait exercer ses missions, sous peine de rendre nulles les procédures engagées. Les agents de police municipale ne peuvent donc exercer leurs missions sans formation. Ce cas de figure paraît toutefois assez peu probable dans la mesure où la délivrance du double agrément se fait parallèlement au déroulement de la formation.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O