Texte de la QUESTION :
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Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les modalités de suspension des agréments des assistants maternels et des assistants familiaux. L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». L'article R. 421-24 du même code précise que « la décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ». La période de suspension est en général mise à profit pour mener une enquête. Néanmoins il peut arriver qu'à l'issue de la période de suspension, l'enquête ne soit pas terminée. Dans ce cas, elle aimerait savoir ce qu'il advient de l'agrément concerné et si la suspension peut être prolongée.
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Texte de la REPONSE :
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La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil général, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. Le référentiel de l'agrément des assistants maternels à l'usage des services de PMI sensibilise les services à cette question. La durée de la suspension est de quatre mois et ne peut être prolongée. À l'issue de cette période, soit l'assistant maternel ou l'assistant familial est rétabli dans ses droits et peut donc de nouveau accueillir des enfants, soit l'agrément est retiré et son contrat de travail est résilié de plein droit. En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit durant cette période de suspension de l'agrément une indemnité compensatrice. Si la durée de la suspension d'agrément ne peut être prolongée au-delà de quatre mois, l'assistant maternel ou l'assistant familial n'est pas pour autant privé de tout droit à réparation du préjudice éventuellement subi, dans l'hypothèse où les faits à l'origine de la suspension d'agrément seraient considérés postérieurement comme non fondés par la justice pénale. En effet, dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant maternel ou l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à leur demande, les assistants maternels ou assistants familiaux peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est actuellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles prévoyant la suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'assistant maternel ou familial, au regard du principe du droit du travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946.
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