FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90653  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11064
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  954
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux alerte M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, et faisant suite à la décision n° 328282 du Conseil d'État du 17 mars 2010. Les conditions posées par ce décret excluent un nombre considérable d'anciens combattants, notamment tous ceux qui, bien qu'ayant obtenu la carte du combattant, n'ont pas d'action de feu répertoriées, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ou encore ceux qui sont partis à la retraite avec un maximum d'annuités, créant de fait une rupture d'égalité entre les anciens combattants ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc. L'article 2 du décret accorde en effet le bénéfice de la campagne double « pour toute journée durant laquelle les militaires ont pris part à une action de feu », ce qui demeure difficile voire impossible à établir et à vérifier. L'article 3 précise ensuite que « seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées », cette date de référence rendant impossible l'attribution de la campagne double aux blessés de guerre. Il lui demande, par conséquent, en vertu du principe d'égalité des droits entre toutes les générations du feu, de procéder au retrait de ce décret, et d'établir de nouvelles conditions plus justes et équitables pour l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du nord.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010 auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que. conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet 2010 n'aurait. du entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999, Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour participation « à des actions de feu ou de combat ». C'est ainsi que le Gouvernement, pour répondre à la requête du Conseil d'État, a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie ainsi de deux jours de bonification. Le Gouvernement a donc opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir. Or, l'exposition aux actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Enfin, le décret du 29 juillet 2010 ne remet pas en cause la situation des blessés de guerre puisqu'ils bénéficient déjà de la double campagne en application des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Comme le précise le dernier alinéa du A de l'article précité, le bénéfice de la double campagne est accordé à compter du jour où la blessure a été occasionnée et prend fin à l'expiration d'une année complète à partir de ce jour.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O