FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90672  de  M.   Dussopt Olivier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11111
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2558
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la revendication formulée par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva), dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, concernant le versement du capital-décès issu du code de la sécurité sociale aux ayants droit d'un bénéficiaire de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Actuellement, l'article 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement du capital-décès aux ayants droit dès lors que : moins de trois mois avant le décès, l'assuré exerçait une activité salariée ; percevait une allocation au titre d'un congé de conversion, d'une allocation de conversion ou de l'assurance chômage ; était titulaire d'une pension d'invalidité, d'une rente AT-MP correspondante à un taux minimum d'IPP de 66,66 % ; bénéficiait au moment du décès du maintien de ses droits à l'assurance décès. Ces conditions d'obtention du capital-décès sont trop restrictives et pénalisent les ayants droit d'allocataires de l'ACAATA. L'Andeva dénonce cette situation et demande que le capital décès soit également versé aux ayants droit de bénéficiaires de l'ACAATA. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour répondre aux attentes de l'Andeva, des victimes de l'amiante et de leur famille sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des revendications formulées par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, concernant le versement du capital-décès issu du code de la sécurité sociale aux ayants droit d'un bénéficiaire de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple de son gain journalier de base, dont le taux est déterminé par décret en Conseil d'État. L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose que le capital-décès est versé aux ayants droit lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, soit exerçait une activité salariée, soit était indemnisé par l'assurance chômage, soit était en situation de maintien de ses droits à l'assurance décès, soit était titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente au moins égale à 66,66 %. Il convient de préciser qu'avant 1998, seuls les salariés en activité et les personnes en maintien de droit avaient droit à une assurance décès. Le Gouvernement a décidé d'étendre ce dispositif par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est au moins égal à 66,6 %. Le capital-décès n'est donc pas versé aux ayants droit des bénéficiaires de l'ACAATA qui présentent un taux d'incapacité inférieur à 66,66 % ou ne sont pas atteints d'une maladie professionnelle, et il n'est pas envisagé de leur étendre ce dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O