FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9070  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6679
Date de changement d'attribution :  05/06/2012
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  accès à la profession. décrets d'application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les irrégularités qu'aurait constaté le conseil national du registre des ostéopathes de France dans les décrets d'application de la loi du 4 mars 2002, notamment dans l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie. Par arrêtés du 20 septembre et du 11 octobre 2007 publiés au journal officiel des 4 octobre (NOR SJSH0766383A) et 14 octobre 2007 (NOR SJSHO768023A), madame la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a agréé des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Ces agréments ont été donnés après que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) a demandé à la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie de réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vu refuser leur agrément durant l'été. Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation (NOR SANPO0721335D) et l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formations et aux mesures dérogatoires (NOR SANPO721336A) prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, articles 5 à 9 du décret), préalablement à son ouverture ; les dispositions transitoires (chapitre IV, articles 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du présent décret. La première irrégularité résulterait du fait que les textes ne prévoient nullement une seconde « ré-intervention » de la commission nationale d'agrément qui se serait déjà prononcée, après que le ministre a opposé une décision de refus. La commission nationale d'agrément ne serait donc pas compétente pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. La seconde irrégularité aurait trait à l'impossibilité pour la commission de statuer dans le cadre des dispositions transitoires, sur une demande adressée après le ler mai 2007 (article 10). Le dossier qui est proposé au nouvel examen de la commission est obligatoirement différent du dossier initialement examiné puisque cette dernière avait rendu un avis défavorable. Le dossier proposé à l'examen de la commission est donc un nouveau dossier, déposé après la date butoir du 1er mai 2007. La demande d'agrément ne peut être examinée que dans le cadre du chapitre III du décret, à savoir celui de la demande d'agrément avant ouverture d'un établissement. L'agrément donné aux établissements agréés en deuxième session n'est juridiquement valable que pour l'enseignement d'une première année en 2007, d'une première et d'une deuxième année en 2008, etc. Or, l'agrément a été donné pour la totalité des années de formation déjà en cours. Quant à la troisième irrégularité, elle serait due au fait que la décision que rend madame la ministre de la santé, au vu de l'avis émis par la commission nationale d'agrément, est une décision administrative, les seuls recours étant, soit un recours gracieux, soit un recours en excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La DHOS considère ce nouvel examen comme un recours gracieux. En aucun cas, le second examen par la commission nationale ne peut s'analyser comme un recours gracieux. D'une part, un recours gracieux ne peut être formé que par le destinataire de la décision auprès du ministre de la santé et non pas proposé par les services de l'État. D'autre part, seule la ministre est habilitée à rendre une décision. L'avis de la commission n'a pas à être requis. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son avis sur les irrégularités qu'aurait constatées le conseil national du registre des ostéopathes de France.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Limousin N