FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90744  de  M.   Douillet David ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11089
Réponse publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13371
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  adresses électroniques. utilisations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. David Douillet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les droits d'utilisation des fichiers commerciaux tels que les adresses électroniques ou postales. Il s'agit de connaître les conditions d'utilisation de ces fichiers par les candidats aux élections et de savoir dans quelle mesure ils peuvent les utiliser dans le cadre d'un compte rendu de mandat.
Texte de la REPONSE : En dehors de la période prévue à l'article R. 26 du code électoral, aux termes duquel la campagne électorale débute le deuxième lundi qui précède la date du scrutin et s'achève la veille du scrutin à minuit, aucune disposition n'interdit à un candidat l'utilisation de fichiers commerciaux à des fins de propagande électorale. Cette possibilité est cependant conditionnée au respect des dispositions législatives relatives à l'informatique et aux libertés et à l'inscription de la dépense correspondante au compte de campagne du candidat dès lors que cette dépense est réalisée dans l'année qui précède l'élection. Pendant la période électorale prévue à l'article R. 26 précité, le code électoral prohibe l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, tracts, affiches ou bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par ce même code. En dehors de l'envoi de la circulaire et du bulletin de vote par la commission de propagande ou par les candidats eux-mêmes conformément aux articles R. 34 et R. 38 du même code, aucun envoi de propagande n'est autorisé. Toutefois, le juge de l'élection admet l'envoi de tracts ou circulaires pendant cette période à condition que les termes de ces documents n'excédent pas les limites habituelles de la propagande électorale, que l'adversaire ait pu y répondre en temps utile et qu'il ait lui-même utilisé de semblables procédés (CC, 30 janvier 2003, Pyrénées-Orientales, 3e circ., n° 2002-2759 AN). Par une décision du 27 décembre 2007, le Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés, a considéré qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de fichiers commerciaux à des fins de propagande électorale et que la dépense correspondante doit figurer au compte de campagne du candidat. Il a précisé qu'en l'absence de manoeuvre, il ne lui appartenait pas d'apprécier si les dispositions de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés ont été méconnues. En l'espèce, il était reproché à un candidat d'avoir utilisé un fichier commercial pour envoyer un courrier électronique à des électeurs de sa circonscription (CC, 27 décembre 2007, Seine-et-Marne, 8e circ., n° 2007-3873/3900 AN). Enfin, l'article L. 49 du code électoral prohibe strictement, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O