FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90769  de  Mme   Primas Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11089
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13969
Date de changement d'attribution :  28/12/2010
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  riverains
Analyse :  trottoirs. entretien. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Primas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des riverains des voies publiques satisfaisant aux obligations municipales de déneigement du trottoir situé devant leur habitation. En effet, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une des missions de la police municipale est d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement [...] ». Dans ce cadre, selon l'article L. 2122-28, 1°, du code précité, « le maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». Dès lors, la jurisprudence a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si, dans l'exercice de cette tâche, les habitants sont considérés comme des auxiliaires du service public et bénéficient ainsi de l'assurance de responsabilité civile de la commune.
Texte de la REPONSE : Lorsque les administrés sont conduits à participer à l'exercice d'une mission de service public, le Conseil d'État considère qu'ils peuvent obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent au cours de leur activité, alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique, à condition que leur collaboration s'effectue de manière effective et directe (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine). Dans la situation où la participation de l'usager à une mission de service public a pour objet un bénéfice au profit dudit usager, celui-ci n'intervient pas en tant que collaborateur direct. En effet, même si l'usager apporte son concours au service public à cette occasion, il n'en est pas le collaborateur, tout au moins dans la mesure où sa contribution n'excède pas celle qui peut être normalement due par l'usager en contrepartie des avantages que lui apporte le service public (CE, 23 juin 1971, Commune de Saint-Germain-Langot). Dans le cas d'un arrêté municipal prescrivant aux riverains le déneigement du trottoir devant leur habitation, cette obligation s'inscrit dans le cadre d'une contribution des riverains à l'entretien de la voirie dont ils sont les usagers et les premiers bénéficiaires directs. Ainsi, la jurisprudence n'a pas reconnu à ce jour les riverains comme des collaborateurs du service public dans l'exercice de leurs tâches de déneigement du trottoir situé devant leur habitation.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O