Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP) énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité en faveur de l'alcool est autorisée. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST) y a ajouté, au 9°, « les services de communication en ligne, à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation et leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ne soit ni intrusive ni interstitielle ». Il était en effet devenu nécessaire d'actualiser la loi Evin promulguée à une période où Internet n'avait pas l'audience qu'il connaît aujourd'hui. En termes de santé publique, il apparaît certes peu opportun d'élargir les supports de publicité autorisés : le public visé est mineur et la littérature internationale montre que la restriction de la publicité en faveur des boissons alcooliques constitue l'un des leviers essentiels d'une stratégie de lutte contre le risque alcool. Cependant, au vu de l'évolution technologique et de la nécessité de concilier les impératifs de santé publique et des enjeux socioéconomiques, le Gouvernement a préféré ne pas s'opposer à la modification de l'énumération des supports publicitaires autorisés par l'article L. 3323-2 du CSP en faveur d'Internet. La nécessité de préserver l'esprit de la loi Evin afin de protéger la santé, en particulier celle des jeunes, rendait inacceptable une ouverture pure et simple d'Internet à la publicité en faveur de l'alcool. Cette ouverture a donc été restreinte aux seuls sites et aux seules formes de publicité qui permettent aux industriels et aux producteurs de communiquer sur leurs produits. Le ministère chargé de la santé demeure vigilant quant aux stratégies commerciales relatives à l'alcool sur Internet. Il commande régulièrement à cette fin des études, afin de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant.
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