FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90791  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11291
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  476
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  mention : mort en déportation
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les retards pris dans l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes de décès des personnes mortes en déportation. En effet, à peine la moitié des 115 000 actes concernant les 115 000 déportés morts dans les camps nazis ont été établis selon les termes de la loi. Il souhaiterait savoir ce que compte faire le Gouvernement afin d'accélérer les procédures pour que ces actes soient établis avant la disparition des derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'attribution de la mention « mort en déportation » suppose donc l'existence d'un acte de décès. En l'absence d'un tel acte, il est indispensable qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu aux termes d'une procédure en déclaration judiciaire de décès dans les conditions édictées aux articles 88 et suivants du code civil. Il est important de souligner qu'un grand nombre de dossiers restant aujourd'hui à traiter concerne des personnes pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès. Pour ces dossiers qui ne comportent aucune des pièces précitées, une procédure en déclaration judiciaire de décès doit donc être engagée auprès du tribunal de grande instance. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. Si la victime a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date de départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date en application de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Si elle a fait partie d'un convoi, mais que la preuve est apportée qu'elle a été vue dans le camp d'arrivée ou tout autre camp postérieurement aux cinq jours prévus par la loi, le décès est alors présumé survenu cinq jours après la date attestant que la personne a été vue vivante, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Dans ces deux hypothèses, il incombe à l'autorité judiciaire de rendre un jugement déclaratif de décès valant acte de décès, préalable indispensable à l'attribution de la mention. Telles sont les raisons pour lesquelles le travail de l'administration ne peut se limiter, pour chaque dossier, à appliquer uniformément la règle des cinq jours au départ du convoi. Elle doit également s'attacher à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Par ailleurs, il est indispensable, pour attribuer la mention « mort en déportation », de disposer des pièces officielles de l'état civil. Or, les investigations pour recueillir ces pièces sont longues et difficiles. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est. Dans ces conditions, une instruction doit être menée pour chaque demande d'attribution de la mention, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas réunies. Il convient d'ajouter que tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l'application de la loi et que certains dossiers sont malheureusement inexploitables en raison de l'absence de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d'état civil. Enfin, l'une des difficultés concernant l'attribution de la mention tenait aux interprétations divergentes de la loi de 1985 par les parquets. Afin de pallier cette difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi par le ministre de la défense, a diffusé une circulaire en date du 29 octobre 2008 à tous les parquets, afin que ceux-ci appliquent uniformément la loi du 15 mai 1985. Parallèlement, les services du ministère de la défense, conscients de l'importance du travail à mener, mettent tout en oeuvre pour que les dossiers en instance soient traités dans les meilleurs délais. C'est ainsi que depuis 2006, les effectifs chargés de l'instruction de ces dossiers ont été renforcés. Cet effort a permis, depuis cette date, d'augmenter sensiblement la moyenne annuelle du nombre de dossiers traités. Ainsi, depuis cette date, 3 000 dossiers par an ont été traités, alors que la moyenne de dossiers traités entre 2001 et 2005 se situait aux environs de 1 000. Depuis l'adoption de la loi de 1985, ce sont 60 000 dossiers qui ont ainsi été régularisés.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O