Texte de la QUESTION :
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Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985. Cette loi stipule que les personnes déportées de France et non revenues durant la Seconde Guerre mondiale ont droit, même en l'absence de sépulture, à un acte de décès officiel dans les registres de l'état civil. Selon le ministère des anciens combattants 115 500 personnes seraient mortes en déportation, que ce soit pour des raisons dites « raciales » ou « de répression ». Malheureusement à ce jour, seule la moitié des victimes a fait l'objet d'un acte de décès rédigé selon les termes de cette loi, dont une très grande partie comporte des erreurs ou des inexactitudes. Les retards démesurés pris dans l'établissement des actes de décès ont d'ailleurs été soulignés par le M. le Médiateur de la République dans son rapport annuel 2009, au chapitre intitulé « Une mise en oeuvre tardive des dispositions législatives ». Elle lui demande par conséquent ce qu'il entend mettre en place pour tenir compte des observations du Médiateur, afin d'accélérer l'établissement de ces actes officiels dans le respect strict du texte voté par le législateur.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'attribution de la mention « mort en déportation » suppose donc l'existence d'un acte de décès. En l'absence d'un tel acte, il est indispensable qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu aux termes d'une procédure en déclaration judiciaire de décès dans les conditions édictées aux articles 88 et suivants du code civil. Il est important de souligner qu'un grand nombre de dossiers restant aujourd'hui à traiter concerne des personnes pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès. Pour ces dossiers qui ne comportent aucune des pièces précitées, une procédure en déclaration judiciaire de décès doit donc être engagée auprès du tribunal de grande instance. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. Si la victime a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date de départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le 5e jour suivant cette date en application de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Si elle a fait partie d'un convoi, mais que la preuve est apportée qu'elle a été vue dans le camp d'arrivée ou tout autre camp postérieurement aux cinq jours prévus par la loi, le décès est alors présumé survenu cinq jours après la date attestant que la personne a été vue vivante, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 15 mai 1985. Dans ces deux hypothèses, il incombe à l'autorité judiciaire de rendre un jugement déclaratif de décès valant acte de décès, préalable indispensable à l'attribution de la mention. Telles sont les raisons pour lesquelles le travail de l'administration ne peut se limiter, pour chaque dossier, à appliquer uniformément la règle des cinq jours au départ du convoi. Elle doit également s'attacher à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Par ailleurs, il est indispensable, pour attribuer la mention « mort en déportation », de disposer des pièces officielles de l'état civil. Or, les investigations pour recueillir ces pièces sont longues et difficiles. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est. Dans ces conditions, une instruction doit être menée pour chaque demande d'attribution de la mention, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas réunies. Il convient d'ajouter que tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l'application de la loi et que certains dossiers sont malheureusement inexploitables en raison de l'absence de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d'état civil. Enfin, l'une des difficultés concernant l'attribution de la mention tenait aux interprétations divergentes de la loi de 1985 par les parquets. Afin de pallier cette difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi par le ministère de la défense a diffusé une circulaire en date du 29 octobre 2008 à tous les parquets, afin que ceux-ci appliquent uniformément la loi du 15 mai 1985. Parallèlement, les services du ministère de la défense, conscients de l'importance du travail à mener, mettent tout en oeuvre pour que les dossiers en instance soient traités dans les meilleurs délais. C'est ainsi que depuis 2006, les effectifs chargés de l'instruction de ces dossiers ont été renforcés. Cet effort a permis, depuis cette date, d'augmenter sensiblement la moyenne annuelle du nombre de dossiers traités. Ainsi, 3 000 dossiers par an ont été traités alors que la moyenne de dossiers traités entre 2001 et 2005 se situait aux environs de 1 000. Actuellement, 60 000 dossiers ont été régularisés.
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