Texte de la REPONSE :
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Ce sont les communes qui, en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, ont la charge des écoles publiques. À ce titre, elles en assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Les communes doivent mettre à la disposition des écoles des locaux en bon état et respectant les normes de sécurité. En l'absence de normes obligatoires sur les ratios, c'est-à-dire sur les rapports entre le nombre de personnes et les surfaces disponibles dans une classe, le nombre maximum d'élèves par classe doit s'apprécier en fonction du respect des conditions de sécurité. À cet égard, il convient de rappeler que les écoles relèvent de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP). La commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique effectue des visites régulières afin de vérifier si les prescriptions du règlement de sécurité ont été respectées, notamment en matière d'évacuation des locaux. La capacité d'accueil d'une salle de classe, au regard du nombre d'élèves inscrits, constitue l'un des éléments nécessairement pris en compte dans l'appréciation du respect des mesures de sécurité. L'avis rendu par la commission est remis au directeur ainsi qu'au maire de la commune. En cas d'un avis défavorable, c'est au maire qu'il appartient de décider de la poursuite, ou non, de l'exploitation de l'établissement.
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