FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90803  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11323
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1380
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  détention
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la position de l'administration relative à la détention d'armes de 4e catégorie accordée à des particuliers au titre d'arme de défense. Cette autorisation est retirée lorsque le titulaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite au seul motif de cette nouvelle situation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le seul fait de prendre en considération la situation de retraité ne constitue pas une discrimination.
Texte de la REPONSE :

L'article 7 du décret du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, afin de limiter la délivrance des autorisations d'acquisition et de détention d'armes au motif de défense. La circulaire du 16 mars 2009 a pour objet de présenter les conséquences juridiques de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 305300 du 17 décembre 2008, qui annule le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007. Le Conseil d'Etat a considéré que la différence de traitement entre les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme en raison de risques sérieux pour leur sécurité et celles qui n'en étaient pas titulaires à cette date, ne pouvait être justifiée par l'objet de la mesure qui l'établissait et méconnaissait ainsi le principe d'égalité. La nouvelle rédaction de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 met un terme aux autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'aucun motif professionnel n'est invoqué et établi. Par ailleurs, en application du troisième alinéa de l'article 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les autorisations délivrées au titre de la défense sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Par conséquent, lorsqu'un particulier met fin à son activité professionnelle et fait valoir ses droits à la retraite, il cesse de remplir la condition requise par l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 car il n'exerce plus l'activité professionnelle nécessaire à l'autorisation de détention et d'acquisition d'une arme. En application de l'article 45 alinéa 3 de ce même décret, l'autorisation délivrée est alors nulle de plein droit. Il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation. Les personnes physiques âgées de 21 ans exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme de poing relevant de la 4eme catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de cette activité. Pour le même motif, le demandeur peut être autorisé à acquérir et à détenir à son domicile ou dans une résidence secondaire une seconde arme du même paragraphe et de la même catégorie.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O