FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 90852  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11324
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6868
Date de changement d'attribution :  28/06/2011
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats intercommunaux
Analyse :  présidents. démission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas de la démission d'un président de syndicat intercommunal d'assainissement. Ce président, un soir de réunion houleuse, a écrit sur un coin de table un document daté et signé par lui mentionnant : « Je présente ma démission de président du syndicat d'assainissement à compter de ce jour ». L'intéressé n'a pas transmis lui-même le document à la sous-préfecture. Regrettant sa décision, il souhaitait revenir en arrière, mais des gens mal intentionnés ont adressé le document attestant la décision à l'autorité préfectorale. Il lui demande de bien vouloir lui donner son interprétation sur la valeur juridique de cette démission. L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales dispose notamment : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraire aux dispositions du présent titre ». Par conséquent, les règles de démission des membres de bureau sont les mêmes que celles applicables aux maires et adjoints. Dans ce cadre, l'article L. 2122-15 du code précité indique : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO. 151 et LO. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'État dans le département ». Au regard de ce document, il lui demande si la lettre de démission considérée répond aux conditions de validité requises. Elle ne porte pas le nom et l'adresse du destinataire et n'est pas envoyée par lettre recommandée, mais surtout ce document n'a pas été transmis volontairement par son rédacteur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la procédure de démission volontaire pour le maire et les adjoints. Ces dispositions sont applicables au président et aux vice-présidents de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières aux EPCI. Ainsi, en application de l'article précité, la démission du maire ou, comme visé en l'espèce, d'un président d'un syndicat intercommunal doit être adressée au représentant de l'État dans le département. En l'absence de précision par la loi, il peut s'agir d'un envoi par courrier simple. La démission doit cependant prendre la forme d'une lettre, datée et signée par l'intéressé, exprimant clairement, sans ambiguïté ni réserves, sa volonté de démissionner. La démission ainsi adressée ne devient définitive qu'à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission effectué dans ce cas par lettre recommandée. Aucun délai n'est fixé par la loi entre la date d'envoi de la première lettre de démission et la date de la seconde lettre recommandée. Le maire peut retirer sa démission dans le cas où celle-ci n'a pas encore été acceptée par le préfet (Conseil d'État, 26 mai 1995, Etna). Une démission retirée ainsi, avant d'avoir été acceptée par le préfet, ne peut plus faire l'objet d'une acceptation par le préfet.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O