Texte de la REPONSE :
|
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les dispositions applicables aux salariés du petit train de la Rhune. Le régime de travail des agents des chemins de fer d'intérêt local, catégorie à laquelle ressortit le chemin de fer de la Rhune, est, en application de l'acte dit « loi du 3 octobre 1940 » relative au régime de travail des agents de chemins de fer, fixé par le pouvoir réglementaire. L'arrêté interministériel du 31 janvier 2007 pris pour la transposition de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a modifié l'arrêté du 22 octobre 1941 qui définissait précédemment la durée du travail dans les entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local. Les salariés bénéficient, en outre, d'une convention collective spécifique à leur activité. Les dispositions du code du travail auxquelles il n'est pas dérogé par la réglementation spécifique leur sont applicables de plein droit.
|