FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9091  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6629
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8207
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le problème de l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants de la guerre d'Algérie, eu égard au rapport GAL parvenu au précédent Gouvernement. Il aimerait connaître sa position à ce sujet. Il attire également son attention sur l'âge actuellement requis pour la jouissance de la demi-part finale et souhaiterait savoir si un abaissement est envisagé.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, a réalisé une étude en 2005 sur la question de l'éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d'État. La Haute juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Elle a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle. Elle précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui a été entamée. Pour ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par l'article 195-1-f du code général des impôts, elle bénéficie aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition de l'âge requis pour le bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de 75 ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité.
UMP 13 REP_PUB Auvergne O