FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9099  de  M.   Gaymard Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6632
Réponse publiée au JO le :  20/01/2009  page :  498
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie B
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le reclassement des fonctionnaires d'État statut cadre A. Au cours des années 2004, 2005, 2006, des fonctionnaires de catégorie B ont été promus par ancienneté au grade supérieur. Le classement des ces agents était régi par le statut de 1995. Par décret du 23 décembre 2006, un reclassement plus favorable a été mis en place pour les nouveaux promus - avec application en avril 2007. Il résulte ainsi d'un traitement inégalitaire entre les anciennes et les nouvelles promotions, les agents accédant au corps supérieur en 2007 étant reclassés à des indices plus élevés ; au risque de pénaliser les premiers lors des mouvements de mutations et d'accès à un autre grade. Il souhaite connaître les actions qui seront entreprises pour que les agents promus sur la base du statut de 1995 bénéficient de conditions analogues à ceux promus sur la base du décret du 23 décembre 2006.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au reclassement des fonctionnaires d'État de catégorie B. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a amélioré les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, notamment celles applicables aux fonctionnaires de catégorie B qui accèdent, par voie de promotion interne, à un corps régi par ce texte. L'article 5 prévoit, en effet, que « les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut [...] ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés, et les agents de catégorie B nommés dans un corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur du décret ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Notamment, le Conseil d'État (CE) a considéré, dans un récent arrêt, qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE du 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne les critères de mutation des fonctionnaires, certaines administrations ont pu décider de fixer, pour l'examen des demandes de mutation, une condition d'ancienneté dans un échelon. Les fonctionnaires de catégorie B classés dans un corps de catégorie A régi par le décret du 23 décembre 2006 peuvent, en conséquence, se trouver avantagés par rapport aux fonctionnaires classés avant l'intervention de ce décret. Toutefois, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Cependant, les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade, fixées par certains statuts particuliers, peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimale de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est cependant pas le cas de tous les décrets statutaires régissant les corps de catégorie A.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O