FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91000  de  M.   Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11335
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4009
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  agression sexuelle d'un des parents. poursuites. effectivité
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la problématique d'agressions sexuelles sur mineur au sein d'un couple séparé. Selon le Collectif féministe contre le viol, il apparaît à ce jour que le traitement de ce type d'affaires est confié dans de nombreux cas au seul niveau civil. En effet, dans le cadre d'une séparation du couple et de la mise en oeuvre d'un système de garde alternée, le conjoint recueillant le témoignage de l'enfant concerné par une agression sexuelle de l'un de ses parents, peut connaître des difficultés à faire valoir la véracité des faits auprès du juge aux affaires familiales, pouvant être soupçonné de nourrir le conflit de la séparation et de la garde alternée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions juridiques peuvent être mises en oeuvres pour permettre un traitement relevant du domaine pénal de ce type d'affaire.
Texte de la REPONSE : L'article 434-3 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Il appartient, en conséquence, au parent qui reçoit les confidences de son enfant lui dénonçant des faits d'agressions sexuelles commis par l'autre parent de les porter à la connaissance des autorités en portant plainte auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de son domicile. Il est également possible de dénoncer les faits directement auprès des services du procureur de la République compétent, afin de lui permettre de diligenter une enquête pénale dans les meilleurs délais. Si la majorité des parents dénoncent de bonne foi les faits d'agression sexuelle subis par leurs enfants aux autorités judiciaires, on peut cependant regretter l'instrumentalisation de la procédure pénale par certains d'entre eux afin de faire obstacle à l'obtention par l'autre parent d'un droit de visite ou d'hébergement. Même si ces situations restent marginales, il est important de rappeler que le seul dépôt d'une plainte ne saurait suffire à priver l'autre parent de ses droits à l'égard de ses enfants. Il y a lieu de préciser que l'enquête pénale et l'instance en divorce sont procéduralement distinctes et qu'un juge aux affaires familiales ne saurait se trouver compétent en matière d'infractions sexuelles. Les éléments recueillis au cours de l'enquête pénale pourront faire l'objet d'une communication par le procureur de la République dans le cadre de l'instance civile afin de permettre au juge aux affaires familiales de statuer dans l'intérêt de l'enfant sur les droits de visite et d'hébergement ou sur la garde alternée et de prévenir ainsi une éventuelle réitération des faits, nonobstant les mesures coercitives qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'auteur des infractions dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux confirme l'attention particulière portée par le législateur à la problématique des violences sexuelles intrafamiliales. Au regard de ces éléments, il apparaît que les violences sexuelles intrafamiliales font l'objet d'un traitement pénal prioritaire par les magistrats.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O