Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur le non-respect de l'environnement par certains gens du voyage. En effet, il arrive trop souvent qu'on retrouve excréments, papier toilette, bouteilles, emballages vides, etc. Aussi, il lui demande quels sont les pouvoirs d'un maire et d'un préfet pour préserver la salubrité publique lorsque ces populations nomades s'installent de façon sauvage sans respecter le périmètre de protection rapprochée d'une station de dénitrification.
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Texte de la REPONSE :
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Le responsable du dépôt dans un lieu public ou privé « d'ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit » encourt une contravention de deuxième classe si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation (art. R. 632-1 du code pénal). Lorsque ces déchets ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, le responsable encourt une contravention de cinquième classe (art. R. 635-8 du code pénal). Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 (1°) du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux « rues, quais, places et voies publiques », le maire est chargé de « réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque matière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ». Si des dépôts sont effectués sur la voie publique, le responsable encourt une contravention de quatrième classe s'ils entravent ou diminuent la sûreté du passage (art. R. 644-2 du code pénal), ou une contravention de cinquième classe s'ils sont « susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques, ou d'incommoder le public » (art. R. 116-2 du code de la voirie routière). Dans le cas où des déchets irrégulièrement déposés, notamment sur un terrain privé, seraient de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement, le maire pourrait, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (art. L. 541-3 du code de l'environnement). L'article L. 1321-2, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit qu'à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée autour d'une zone de prélèvement d'eau « peuvent être interdits ou réglementés » par le préfet de département « toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ». De plus, dans le cas où le non-respect de l'environnement constituerait un risque de pollution pour l'alimentation en eau potable, le préfet de département disposerait de pouvoirs de police spéciale qui lui permettraient d'une part de prescrire aux personnes à l'origine de la pollution les mesures à prendre pour y mettre fin, d'autre part de faire exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes responsables en cas de carence de ces dernières (art. L. 211-5 du code de l'environnement, alinéas 3 et 4). Indépendamment des éléments précités, il convient de rappeler que les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiés par la loi du 5 mars 2007, prévoient une possibilité d'évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage, après mise en demeure, lorsque le stationnement irrégulier des résidences mobiles des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Il convient cependant de préciser que la procédure précitée d'évacuation forcée ne s'applique pas dans le cas particulier d'une occupation d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique lorsque que cette occupation est de nature à entraver cette activité. En effet, des dispositions spécifiques sont prévues au IV de l'article 9 de la loi du 5 décembre 2000 précitée dans ce cas de figure. Ainsi, dans le cas d'une occupation par des résidences mobiles d'un terrain privé affecté à une activité économique, par exemple s'agissant d'une station de dénitrification, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles lorsque leur présence est de nature à entraver l'exercice de l'activité de cette station. Il convient alors au préfet de décider, le cas échéant, de mettre en oeuvre l'ordonnance du tribunal de grande instance en accordant le concours de la force publique.
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