FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91142  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11307
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3116
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui préciser la nature de la décision prise par le jury visé à l'article 74 du code des marchés publics lorsque la procédure retenue par le pouvoir adjudicataire n'est pas celle du concours. L'article 74, applicable à l'ensemble des marchés de maîtrise d'oeuvre, dispose en effet dans son III que « pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants : [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ; [...] pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures. Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : [...] soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; [...] soit la procédure négociée, si les conditions définies de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué. [...] Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre ». Dès lors que l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'organe délibérant du pouvoir adjudicateur, des collectivités interprètent ces dispositions comme impliquant que la décision prise par le jury de l'article 74-III se borne nécessairement à l'émission d'un simple avis à l'intention de cet organe ou, si la procédure retenue est celle de la mise en compétition et non celle de l'appel d'offres, à l'intention du représentant du pouvoir adjudicateur qui conduira les négociations. Ayant constaté des différences de pratique entre les pouvoirs adjudicateurs, il souhaiterait avoir confirmation de l'exactitude de cette lecture. Dans l'hypothèse où nonobstant l'emploi du terme « jury » l'instance visée à l'article 74-III aurait, comme dans la procédure de l'appel d'offres de l'article 57 du code des marchés publics, compétence pour exprimer un choix et non un simple avis, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation qu'il convient alors de donner à la notion « d'attribution du marché » au sens du V précité.
Texte de la REPONSE : Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur ou égal aux seuils des procédures formalisées sont passés après un concours. Toutefois, ils peuvent aussi faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure négociée, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 74-III du code des marchés publics. Chacune de ces procédures exige l'intervention d'un jury, dont les membres sont désignés conformément aux dispositions de l'article 24-1 du code des marchés publics. Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le jury émet un avis motivé sur les prestations des candidats et propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Dans le cadre de la procédure négociée, il propose au pouvoir adjudicateur une liste de candidats admis à négocier. L'avis rendu par le jury, dans ces deux procédures, est un simple avis, que le pouvoir adjudicateur est libre de suivre ou pas. Le jury n'est, en effet, investi d'aucun pouvoir de décision.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O