FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91144  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11308
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2802
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  délégation de signature
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nature du contrat qui lie une centrale d'achat telle que définie à l'article 9 du code des marchés publics à un pouvoir adjudicateur. Il souhaite savoir si, dans la mesure où une centrale d'achat a mandat pour acquérir des travaux, fournitures et services pour le compte d'une collectivité, la délégation de signature donnée à l'exécutif local sur le fondement de l'article L. 3221-11 suffit ou si ce mandat doit faire l'objet d'une délégation expresse.
Texte de la REPONSE : Le recours à une centrale d'achat est un instrument de mutualisation et de rationalisation de la commande publique, qui permet à des pouvoirs adjudicateurs de réaliser des économies d'échelle. La centrale d'achat peut soit acquérir des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, soit passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services pour le compte des pouvoirs adjudicateurs. Dans ces deux situations, la commande passée à la centrale d'achat constitue un marché public, pour lequel les obligations de publicité et de mise en concurrence sont transférées sur la centrale d'achat. C'est pourquoi l'article 31 du code des marchés publics précise que « le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée ». En conséquence, si l'assemblée délibérante a délégué à l'exécutif local le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, sur le fondement des articles L. 2122-22 (pour les communes), L. 3221-11 (pour les départements) ou L. 4231-8 (pour les régions) du code général des collectivités territoriales, cette délégation suffit pour permettre la signature du contrat passé avec la centrale d'achat.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O