Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées (article 706-73 du code de procédure pénale) l'exigent, des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République. En application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette décision était prise pour une durée de quinze jours renouvelable une fois. Cette durée a été portée à un mois, renouvelable une fois, par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (article 706-95 du code de procédure pénale). Au regard de cette récente adaptation du droit, il n'entre pas à ce stade dans les intentions du ministre de l'intérieur de proposer une nouvelle extension de cette durée. Il convient de rappeler que, par ailleurs, le juge d'instruction peut prescrire, en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'information l'exigent, des interceptions téléphoniques pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable (articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale). |