FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91205  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11340
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1047
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  télécommunications
Analyse :  téléphone. portables. tarifs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur la mise en oeuvre d'une véritable « continuité téléphonique » entre la France hexagonale et les départements et collectivités d'outre-mer. Si la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a introduit une obligation pour les opérateurs, lors de la souscription d'un service téléphonique au public par un consommateur, de lui proposer une facturation à la seconde, dès la première seconde, des communications à destination du territoire national, il n'en reste pas moins que les surcoûts liés à l'itinérance (autrement appelée roaming) constituent une entrave à l'égalité des prix pour les citoyens ultramarins. En effet, il est anormal que les appels effectués depuis ou vers ces territoires soient facturés comme des appels internationaux puisqu'ils s'effectuent entre deux points appartenant au territoire de la Nation. Les explications fournies par les opérateurs de téléphonie, à savoir la répercussion du coût de l'acheminement des appels, ne font en aucun cas obstacle à la mise en oeuvre d'un dispositif de « continuité téléphonique » dans le secteur de la téléphonie mobile. Si, dans son rapport remis au Parlement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qualifie « de très dynamique et de particulièrement concurrentiel » le secteur de la téléphonie mobile dans les outre-mer, il n'en reste pas moins que le coût des appels émis depuis ou vers la métropole sont prohibitifs. Par ailleurs, il convient de noter que cette qualification formulée par l'ARCEP méconnaît les qualifications faites par l'Autorité de la concurrence dans ces décisions de 2009 pour le cas de La Réunion mais également pour la situation aux Antilles. En effet, dans ces deux décisions, l'autorité souligne les nombreux freins à la concurrence. Elle a d'ailleurs sanctionné Orange caraïbe et France télécom à hauteur de 63 millions d'euros pour avoir freiné abusivement le développement de la concurrence en Guadeloupe, Martinique et Guyane et a imposé des mesures d'urgence à SRR pour rétablir la concurrence à La Réunion et à Mayotte. Aussi, au nom du principe de l'unité du territoire français, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour la suppression de l'itinérance facturée pour les communications émises depuis ou vers les départements et collectivités d'outre-mer et l'instauration d'une véritable « continuité téléphonique ». Il tient à lui rappeler qu'aucune barrière juridique ne peut être opposée à ce choix politique et que celui-ci ne remet pas en cause l'équilibre financier des opérateurs de téléphonie mobile dont les bénéfices se portent très bien.
Texte de la REPONSE : Les opérateurs de téléphonie mobile établissent entre eux des accords d'itinérance, qui fixent les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles leurs clients respectifs peuvent échanger des communications téléphoniques. Bien qu'il s'agisse d'une pratique faisant appel à la libre négociation commerciale, chaque opérateur dispose d'un pouvoir économique important sur ses concurrents, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun pouvoir de marché sur le prix que cet opérateur leur appliquera. C'est pourquoi l'itinérance fait l'objet d'une régulation spécifique au niveau communautaire et au niveau national. Le règlement (CE) n° 717/2007 de juin 2007 a instauré une régulation des prestations vocales d'itinérance internationale, au sein de la Communauté européenne. Ce règlement communautaire ne s'appliquait pas aux situations d'itinérance au sein d'un territoire national. Il ne concernait donc pas les consommateurs habitant la métropole qui utilisent leur téléphone mobile lors d'un séjour outre-mer et réciproquement. Cette situation a pris fin par l'entrée en vigueur de l'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques, introduit par l'article 4 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007. Les plafonds tarifaires du règlement européen ont été étendus aux appels mobiles passés en situation d'itinérance en métropole vers les DOM et vers Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et réciproquement, ainsi que pour les situations d'itinérance entre ces territoires ultramarins. Le règlement de 2007 a été amendé par le règlement (CE) n° 544/2009 du 18 juin 2009, qui prévoit le prolongement des effets du règlement précédent pour deux ans et étend les plafonds aux SMS. De plus, depuis le 1er juillet 2009, le prix d'un SMS envoyé en situation d'itinérance ne peut excéder 0,11 EUR HT. Ces évolutions ont permis des économies importantes pour les consommateurs ultramarins l'application des plafonds a engendré une baisse de près de 50 % du prix des appels émis. Il convient de souligner que la tendance à la baisse des tarifs ainsi obtenu va se poursuivre : il est ainsi prévu qu'une baisse des plafonds du règlement de 24 % soit observée entre 2009 et 2011.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O