FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91321  de  Mme   Olivier-Coupeau Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11360
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4603
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisations. rachat. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les cas de plus en plus nombreux de personnes qui, souhaitant procéder au rachat de leurs années de cotisations et faire valoir leur droit à la retraite, voient leurs versements mensuels suspendus sans préavis au motif qu'il existe « un doute » sur les attestations de témoins fournies. Il semblerait que la réglementation qui prévalait jusqu'ici en matière d'attestation ait été modifiée et que le plus grand flou règne dans l'application des règles en la matière. Ainsi les délégués du Médiateur de la République de son département ont-ils été très sollicités à ce sujet ces derniers mois. Elle lui demande de bien vouloir lui faire part des règles qui prévalent aujourd'hui.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux personnes qui, souhaitant procéder au rachat de leurs années de cotisations et faire valoir leur droit à la retraite, voient leurs versements mensuels suspendus sans préavis au motif qu'il existe « un doute » sur les attestations de témoins fournies. Le dispositif de régularisation d'arriérés de cotisations, prévu par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, permet aux assurés d'effectuer un versement rétroactif de cotisations d'assurance vieillesse au titre de périodes d'apprentissage ou d'activité salariée rémunérée, pour lesquelles l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de verser des cotisations sociales. Des cas de fraudes, notamment de fausses déclarations sur l'honneur relatives à une activité professionnelle, afin d'obtenir la régularisation de cotisations arriérées ou d'effectuer des rachats, et ce faisant, le report de trimestres supplémentaires pour le calcul de la retraite, ont été mis en évidence. Il était donc indispensable de renforcer le contrôle des demandes afin de limiter les fraudes, s'agissant en particulier du recours aux attestations sur l'honneur (convocation des témoins, preuve qu'ils étaient bien employés dans la même entreprise, etc.). Aussi, une circulaire DSS/3A n° 2008-17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en oeuvre de la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et la circulaire interministérielle DSS/3A n° 2009-278 du 28 août 2009 relative aux modalités de gestion et de contrôle de demandes de régularisations d'arriérés de cotisations effectuées sur le fondement d'attestations sur l'honneur, ont t'elles encadré beaucoup plus fortement la procédure, notamment pour l'acceptation des attestations sur l'honneur. L'organisme traitant la demande de régularisation est habilité à contrôler auprès de tiers (administrations fiscales, employeurs, etc.), en vertu des articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites. En cas de fraude ou de fausse déclaration, les droits à retraite seront mis en cause, le recours à une déclaration sur l'honneur n'étant envisagé que de manière dérogatoire et dans des cas exceptionnels.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O