FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91338  de  M.   Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11350
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12325
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le ressenti des associations oeuvrant pour le don bénévole du sang suite à l'annonce par le LFB (Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies) de racheter un groupe autrichien qui collecte du plasma sanguin moyennant rétribution. L'éthique qui a toujours prévalu dans la filière de prélèvement sanguin en France risque ainsi d'être remise en cause face à cette notion de rémunération. C'est pourquoi, sachant que le LFB est une SA à capital public, il lui demande quelle est la position de son ministère face à ce projet d'achat. Il lui rappelle qu'une telle opération créera une faille dans le système transfusionnel français pourtant modèle international d'éthique, de sécurité sanitaire et interdit de profit.
Texte de la REPONSE : L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le ministère de la santé et des sports tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens au LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O