FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91424  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11335
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5524
Date de signalisat° :  17/05/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  propos diffamatoires. poursuites judiciaires
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le cas d'élus municipaux, victimes d'un administré répandant sur Internet des propos injurieux ou diffamatoires. Une ordonnance a été sollicitée afin de connaître l'identité de l'auteur de ces faits. Le juge des ordonnances y a fait droit. Mais les sociétés françaises gestionnaires des réseaux sociaux concernés considèrent qu'elles sont régies par les lois d'un autre pays (États unis d'Amérique) et qu'elles ne sauraient être tenues de déférer aux injonctions d'un juge français. Dans ces conditions, elle lui demande comment il faut procéder pour connaître l'identité de l'auteur des propos en cause. À défaut, elle lui demande si cela ne pose pas le problème des abus de l'anonymat sur Internet.
Texte de la REPONSE : Le caractère transnational d'Internet pose inévitablement des difficultés en matière d'enquêtes pénales. En effet, un hébergeur installé à l'étranger se voit appliquer la loi de son État d'origine, même si le contenu des sites hébergés est accessible en France. Par conséquent, si le représentant français de l'hébergeur, quand il existe, refuse de communiquer à la justice un certain nombre de données, il appartient au magistrat instructeur ou au procureur de la République d'adresser au pays d'origine une commission rogatoire internationale ou une demande d'entraide internationale. Pour lutter contre les lenteurs des mécanismes classiques d'entraide pénale internationale, une convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité a été signée à Budapest le 23 novembre 2001 et a été ratifiée à ce jour par 30 pays, parmi lesquels la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et les États-Unis. Elle vise notamment à améliorer la coopération internationale en matière pénale. Les dispositions de la convention permettent à un État partie de solliciter en urgence d'un autre État partie le gel provisoire des données numériques stockées sur des serveurs. Cet outil s'avère notamment particulièrement utile eu égard aux échanges en matière pénale avec les États-Unis. En effet, la législation américaine n'impose pas aux opérateurs privés d'obligation de conservation de données minimale, à la différence de la France. Compte tenu du temps nécessaire et incompressible de transmission et d'exécution d'une demande d'entraide en matière pénale, les services d'enquête français peuvent ainsi, sur le fondement de la convention du Conseil de l'Europe, ratifiée par les États-Unis, via les points de contact nationaux (l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication pour la France), solliciter des autorités américaines qu'elles prennent des mesures conservatoires urgentes afin de s'assurer de la préservation de l'intégrité des données recherchées dans l'attente de la réception d'une demande d'entraide judiciaire. Il n'en demeure pas moins que cette demande d'entraide n'a de chance de prospérer que si elle n'entre pas en contradiction avec le droit interne de l'autre État, ce qui est parfois le cas en matière de propos sur Internet, en raison de la conception extensive qu'ont les États-Unis de la liberté d'expression. Ces difficultés ne pourront toutefois être résolues que par une harmonisation des législations internes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O