FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91497  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11530
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  973
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  naturalisation
Analyse :  faune sauvage protégée. spécimens. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la détention et l'exposition d'animaux naturalisés. En effet, en France, selon les directives de la Communauté européenne, la naturalisation d'un spécimen appartenant à une espèce protégée de la faune sauvage, ainsi que son exposition au public et son déplacement, doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale sous peine d'être en infraction. Il s'avère ainsi, pour exemple, qu'un restaurateur cerdan ait été contraint, à la suite d'une visite des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de retirer les animaux naturalisés (aigle, fouine, martre, genette...) du paysage visuel de son restaurant au motif de ne pas être en règle avec la législation en vigueur alors même que ces animaux naturalisés font partie intégrante de ce lieu depuis plus d'un demi-siècle et sont la fierté du propriétaire des lieux, mais font également l'admiration de la clientèle extérieure de la région fascinée de pouvoir admirer ces espèces pour la plupart méconnues. Aussi, dans ce contexte, considérant qu'il semble difficile de faire l'impasse sur l'historique patrimonial de cet établissement plus que centenaire, il lui demande donc dans quelle mesure il ne pourrait pas être envisagé un ajustement dérogatoire afin de permettre que soit tolérée et respectée l'exposition de ces animaux naturalisés depuis des décennies.
Texte de la REPONSE : Selon les espèces animales, les conditions applicables à la naturalisation des animaux sont variables. Pour les espèces ne relevant ni de la police de la chasse (espèces qui ne sont pas considérées comme du gibier - chassable ou non) ni de l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (espèces non protégées), la naturalisation des animaux et la présentation des animaux naturalisés peuvent être réalisées sans formalité au titre de la protection de la nature. Pour les espèces relevant strictement de la police de la chasse, réglementant le transport et le commerce, la jurisprudence considère que les règles concernent le gibier vivant et le gibier mort susceptible de se corrompre (animal entier, peau, trophée, viande à l'état frais, réfrigéré, congelé, en cours de préparation). Les pièces dont la naturalisation est achevée ne sont donc pas concernées. S'agissant des espèces protégées (par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - aigle, par exemple - ou par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - genette par exemple - ou encore par l'arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire national) dont la naturalisation, la détention, l'utilisation commerciale ou non et le transport sont interdits en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, il convient de souligner que ces interdictions ne concernent - que les spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981, ainsi que les spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du Conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que les spécimens de mammifères prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981, ainsi que les spécimens de mammifères prélevés dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et la flore sauvages. Dans le cas présent, en ce qui concerne l'origine des spécimens naturalisés (appartenant à des espèces protégées) et compte tenu des éléments d'information avancés, la collection de ce restaurateur semble remonter à une date antérieure à la date d'interdiction de la naturalisation d'animaux des espèces considérées (aigle, genette), au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Le restaurateur cerdan doit alors être en mesure de prouver cette situation (par exemple en fournissant tout document permettant d'attester la période de constitution de cette collection). Sous réserve du respect de ces conditions, il peut alors présenter ces spécimens naturalisés au public au sein de son établissement sans être titulaire d'une dérogation (aux interdictions précitées) prévue aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement. Dans l'hypothèse où ce restaurateur ne serait pas en mesure de prouver cette situation, il convient de l'inviter à déposer une demande de dérogation auprès du préfet des Pyrénées-Orientales (direction départementale des territoires et de la mer) selon la procédure définie par l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées modifié.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O