Texte de la REPONSE :
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Tous les actes de portée générale pris par les assemblées ou les organes exécutifs des collectivités territoriales doivent faire l'objet de mesures de publicité. Selon les articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette publicité intervient par voie de publication ou d'affichage. Les délibérations sont retracées dans plusieurs documents et sont accessibles au public dans les conditions fixées par le CGCT. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les articles L. 2121-24 et R. 2121-10 prévoient que le dispositif des délibérations à caractère réglementaire, c'est-à-dire la décision proprement dite sur laquelle s'est prononcée l'assemblée délibérante, est publié dans un recueil des actes administratifs. Cette obligation s'applique au dispositif des délibérations des conseils généraux et aux conseils régionaux, conformément aux articles R. 3131-1 et R. 4141-1 du CGCT. Par ailleurs, pour les communes, le compte rendu de la séance est affiché dans les huit jours suivant la séance en application de l'article L. 2121-25 du CGCT. L'article R. 2121-11 précise que cet affichage a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. Il s'agit d'un compte rendu succinct, listant les titres des affaires traitées en mentionnant le résultat du vote de l'assemblée délibérante. Il est destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, dans des délais de publicité relativement courts. Ces mesures s'appliquent par analogie aux conseils généraux et aux conseils régionaux.
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