FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91539  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11530
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3385
Date de changement d'attribution :  05/04/2011
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  commissions consultatives des services publics locaux. création
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le seuil de population nécessaire pour la mise en place d'une commission consultative de services publics locaux. L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales d'une certaine importance à créer une commission consultative de services publics locaux pour l'ensemble des services publics locaux qu'elles exploitent en régie ou qu'elles confient à un tiers. Cette disposition n'est obligatoire que pour « les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ». Elle est facultative pour « les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants ». Or il est regrettable que ces commissions ne puissent pas être mises en place dans des collectivités plus petites, afin d'associer davantage les usagers aux décisions importantes prises par les élus en matière de qualité et de coût du service public rendu. Outre une meilleure prise en compte de l'intérêt des usagers, elles peuvent aussi éviter des erreurs et des malentendus. En conséquence, il lui demande s'il compte proposer l'abaissement du seuil de population afin de permettre la mise en place plus fréquente des commissions consultatives des services publics locaux, notamment sur des territoires moins peuplés.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a élevé le seuil à partir duquel la constitution des commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) est obligatoire. Les dispositions antérieures à la loi du 27 février 2002 (art. L. 2143-4 et L. 5211-49-1, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales), abrogées par la loi relative à la démocratie de proximité, faisaient obligation aux communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus de créer une commission consultative des services publics locaux. Avec le nouveau seuil, seules les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont obligation de constituer des CCSPL. L'article 58 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a étendu la possibilité de créer une commission consultative des services publics locaux aux établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants. La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a vocation à permettre l'expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Le relèvement des seuils démographiques pour la création obligatoire de cette commission, déterminé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité répondait à la nécessité de lever des contraintes qui s'opposaient au bon fonctionnement de la structure concernant, en particulier, sa constitution dans les formes prescrites, rendue difficile dans les collectivités de faible population. Le retour aux seuils démographiques antérieurs à la loi de 2002 précitée produirait les mêmes inconvénients et se révélerait inefficient. Pour autant, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, il reste loisible aux conseils municipaux qui le souhaitent de constituer, en application de l'article L. 2143-2 du CGCT, des comités consultatifs dont ils fixent la composition pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat municipal en cours, et qui peuvent être consultés sur toute question ou tout projet concernant les services publics. Rien ne fait obstacle à ce que les comités consultatifs aient une composition identique à celle des CCSPL, lorsque les circonstances locales le permettent, mais ils ne sauraient être dotés des prérogatives des CCSPL énumérées à l'article L. 1413-1 précité.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O