Texte de la REPONSE :
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La responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas où la transmission de renseignements inexacts en matière d'urbanisme aurait causé un préjudice. La jurisprudence administrative a ainsi été amenée à se prononcer sur les conséquences relatives à la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ou incomplet, d'autant plus que les informations contenues dans un certificat d'urbanisme ont pour effet de conférer des droits acquis, malgré d'éventuelles modifications des règles d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. La responsabilité de la collectivité qui a procédé à la délivrance du certificat d'urbanisme peut ainsi être engagée lorsqu'un préjudice résulte d'un certificat d'urbanisme qui omet des indications importantes ou comporte des indications inexactes (CAA de Lyon, 8 juillet 2008, req. n° 06LY00758 ; CE, 7 mai 2007, req. n° 282311 ; CAA de Marseille, 1er avril 2004, req. n° 98MA00204 ; CE, 13 novembre 2002, req. n° 230289 ; CE, 3 octobre 1990, req. n° 96666 ; CE, 24 juin 1988, req. n° 63019). La responsabilité de la commune peut également être engagée lorsqu'une simple note de renseignement, dont la délivrance est facultative, a causé un préjudice en raison de son caractère erroné ou incomplet (CE, 27 juillet 2001, req. n° 212050 ; CAA de Nantes, 30 septembre 1998, req. n° 96NT01265). Il convient cependant de souligner que la responsabilité de la commune peut être atténuée lorsqu'en dépit des informations erronées mentionnées dans un certificat d'urbanisme, l'acquéreur d'un terrain ne pouvait ignorer les particularités du site au regard de sa qualité de professionnel de l'immobilier (CE, 7 mai 2007, req. n° 282311). En tout état de cause, la responsabilité de la collectivité qui a procédé à la transmission de renseignements incomplets ou erronés n'est pas engagée en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec le préjudice allégué (CE, 12 mars 1990, req. n° 67060 ; CE, 17 octobre 1986, req. n° 59260 ; CE, 7 février 1986, req. n° 53618).
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