Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a mis en place à travers ses articles 76 et 77 un nouveau régime des interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 76 précité, prévoit notamment que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d'ouvrage d'une opération d'investissement doit assurer une participation minimale au financement de cette opération. Le quantum de cette participation minimale est fixé à 20 % du montant total des financements accordés au projet par des personnes publiques. Trois séries de dérogations ont en outre été mises en place par le législateur concernant les opérations menées dans le cadre des conventions ANRU et, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, les opérations en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine et les opérations destinées à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. En l'état, les dispositions de cet article sont applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts restreints », c'est-à-dire composés de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales. Elles ne sont pas applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts élargis », c'est-à-dire comptant également parmi leurs membres d'autres personnes morales de droit public telles que par exemple des chambres consulaires. Le Gouvernement est favorable à une évolution législative permettant de prendre en compte la situation spécifique des parcs naturels régionaux. Dans l'attente, la circulaire aux préfets explicitant la portée de l'article L. 1111-10 précité précisera, conformément aux propos tenus au Sénat en décembre 2011 par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que les subventions d'investissement que peut recevoir un parc naturel régional de la part de ses membres sont incluses dans le calcul de sa participation minimale aux opérations d'investissement dont il assure la maîtrise d'ouvrage. |